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Actualité enregistrée par Section du Conseil Général, le 07-07-2011

Conseil Général : Report des congés annuels non-pris en cas de maladie

          Nous sommes régulièrement interrogés sur les raisons qui conduisent notre employeur à supprimer des droits à congé non utilisés pour cause de maladie.

           En droit français, l'article 5 du décret 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat prévoit LA POSSIBILITE de reporter le congé dû sur la base d'une autorisation EXCEPTIONNELLE du chef de service.

           Toutefois, l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement Européen du 4 novembre 2003 prévoit que :

                         ''  Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout
                          travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines,
                          conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les
                          législations nationales. ''

          
  Dans ce cadre, la Cour de Justice de l'Union Européenne ( CJUE , 20/01/2009 , affaire C-350/06 ) a jugé qu'une règle nationale de prescription des congés annuels payés était incompatible avec l'article 7 de la directive européenne lorsqu'elle prive un salarié ou un agent public de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels, alors qu'il a été placé en congé maladie.

            
Au rappel de cette directive qui s'opppose à des dispositions nationales, une circulaire du 22 mars 2011 émanant du Directeur Général de l'Administration de la Fonction Publique demande à tous les chefs de service D'ACCORDER AUTOMATIQUEMENT le report du congé annuel restant dû au titre de l'année écoulée à l'agent qui, du fait d'un des congés de maladie prévus par l'article 34 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 n'a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.
             
Cette circulaire s'adressant aux agents de l'Etat, dispose par analogie pour les autres Fonctions Publiques.
               A retenir, que l'autorité hiérarchique garde son pouvoir d'appréciation sur les modalités du report qui devra respecter la nécessité de service.

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