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Documentation enregistrée par , le 14-01-2010

Définition de la correspondance professionnelle électronique

Un courriel rédigé et saisi sur un site professionnel non réglementé (en raison de l’absence de charte
d’utilisation de l’informatique au sein de la collectivité) a un caractère professionnel a priori, sauf si
son contenu intéresse de manière évidente la vie privée de son auteur dans les aspects que la loi
protège de manière privilégiée, à savoir la santé, le patrimoine et la vie affective ou sexuelle.
Dans le cas d’espèce, un ingénieur principal d’une collectivité avait répondu par mel à une demande
de nature professionnelle en assortissant sa réponse d’opinions personnelles formulées sur un mode
humoristique concernant l’organisation des services de la municipalité. Quoique répondant à une
circulaire, l’agent n’avait pas activé la touche « répondre à tous » et répondu qu’à un seul destinataire.
Dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre, l’ingénieur principal avait
découvert ce courriel dans son dossier. En effet, ayant eu connaissance par un tiers de ce document, le
DGS en avait demandé copie à son destinataire pour la verser au dossier administratif de l’intéressé,
cette pièce étant censée illustrer l’état d’esprit de ce dernier vis-à-vis de son administration.
Le tribunal de grande instance avait estimé que le fait, pour le DGS, d'avoir versé au dossier
administratif le courrier électronique constituait la révélation du contenu d'une correspondance à
caractère privé au sens de l'article 432-9 du code pénal. La cour d'appel infirme ce jugement en
retenant la nature professionnelle de la correspondance révélée : s’il « exprime des opinions
personnelles relatives à l'organisation du service auquel il appartient », le rédacteur « répond de façon
strictement pratique à une sollicitation du destinataire concernant le fonctionnement matériel de ce
même service ». Ainsi, indépendamment du ton employé et de la restriction d'une réponse faite au seul
expéditeur d'un message général, la correspondance litigieuse est bien d'essence professionnelle.
 Cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2010, n° 97/2010, M. S.

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